J.O. 168 du 21 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-813 du 20 juillet 2005 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives


NOR : INTB0500193D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;

Vu le décret no 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 16 février 2005,

Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


Conformément à l'article 4 du décret no 95-27 du 10 janvier 1995 susvisé, les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives doivent être titulaires d'un diplôme ou titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, délivré dans le domaine du sport, au moins de niveau IV.

Article 2


Les concours d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives comprennent un concours externe, un concours interne ainsi qu'un troisième concours.


Article 3


L'ouverture des concours mentionnés à l'article 2 est arrêtée par le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale.


Chapitre II

Contenu, déroulement et programmes des concours


Article 4


L'épreuve d'admissibilité du concours externe pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives consiste en des réponses à une série de trois à cinq questions portant sur l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives en France, sur l'animation sportive dans une collectivité territoriale, sur les règles d'hygiène et de sécurité, notamment en milieu aquatique, et sur les sciences biologiques et les sciences humaines (durée : trois heures ; coefficient 3).

Article 5


Les épreuves d'admissibilité du concours interne pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives comprennent :

1° Des réponses à une série de questions à choix multiples permettant d'apprécier la culture et les connaissances du candidat sur l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales et sur l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives en France (durée : une heure trente ; coefficient 2) ;

2° La rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier portant sur l'animation sportive dans une collectivité territoriale (durée : trois heures ; coefficient 2).

Article 6


Les épreuves d'admissibilité du troisième concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives comprennent :

1° Des réponses à une série de trois à cinq questions portant sur l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives en France, sur l'animation sportive dans une collectivité territoriale, sur les règles d'hygiène et de sécurité, notamment en milieu aquatique, et sur les sciences biologiques et les sciences humaines (durée : trois heures ; coefficient 3) ;

2° La rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier portant sur l'animation sportive dans une collectivité territoriale (durée : trois heures ; coefficient 2).

Article 7


Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

Article 8


Les épreuves d'admission au concours externe comprennent :

1° Une épreuve physique comprenant (coefficient 1) :

- un parcours de natation ;

- une épreuve de course.

2° La conduite d'une séance d'activités physiques et sportives (préparation : trente minutes ; durée de la séance : trente minutes ; coefficient 4).

Le candidat choisit, lors de son inscription au concours, l'une des cinq options suivantes :

- pratiques individuelles et activités au service de l'hygiène et de la santé ;

- pratiques duelles ;



- jeux et sports collectifs ;

- activités de pleine nature ;

- activités aquatiques.

Dans l'option retenue, le candidat choisit, par tirage au sort au moment de l'épreuve, le sujet de la séance qu'il est chargé de conduire.

Cette séance est suivie d'un entretien avec le jury au cours duquel le candidat analyse le déroulement de l'épreuve qu'il a dirigée (durée de l'entretien : vingt minutes).

3° Un entretien visant à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions incombant au cadre d'emplois (préparation : vingt minutes ; durée de l'entretien : vingt minutes ; coefficient 2).

Article 9


Les épreuves d'admission au concours interne comprennent :

1° Une épreuve physique comprenant (coefficient 1) :

- un parcours de natation ;

- une épreuve de course.

2° La conduite d'une séance d'activités physiques et sportives (préparation : trente minutes ; durée de la séance : trente minutes ; coefficient 4).

Le candidat choisit, lors de son inscription au concours, l'une des cinq options suivantes :

- pratiques individuelles et activités au service de l'hygiène et de la santé ;

- pratiques duelles ;

- jeux et sports collectifs ;

- activités de pleine nature ;

- activités aquatiques.

Dans l'option retenue, le candidat choisit, par tirage au sort au moment de l'épreuve, le sujet de la séance qu'il est chargé de conduire.

Cette séance est suivie d'un entretien avec le jury au cours duquel le candidat analyse le déroulement de l'épreuve qu'il a dirigée (durée de l'entretien : vingt minutes).

3° Un entretien portant sur l'expérience professionnelle, les connaissances, l'aptitude et la motivation du candidat à exercer les missions incombant au cadre d'emplois (préparation : vingt minutes ; durée de l'entretien : vingt minutes ; coefficient 2).

Article 10


Les épreuves d'admission au troisième concours comprennent :

1° Une épreuve physique comprenant (coefficient 1) :

- un parcours de natation ;

- une épreuve de course.

2° La conduite d'une séance d'activités physiques et sportives (préparation : trente minutes ; durée de la séance : trente minutes ; coefficient 4).

Le candidat choisit, lors de son inscription au concours, l'une des cinq options suivantes :

- pratiques individuelles et activités au service de l'hygiène et de la santé ;

- pratiques duelles ;

- jeux et sports collectifs ;

- activités de pleine nature ;

- activités aquatiques.



Dans l'option retenue, le candidat choisit, par tirage au sort au moment de l'épreuve, le sujet de la séance qu'il est chargé de conduire.

Cette séance est suivie d'un entretien avec le jury au cours duquel le candidat analyse le déroulement de l'épreuve qu'il a dirigée (durée de l'entretien : vingt minutes).

3° Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience, destiné à apprécier les qualités d'analyse et de réflexion du candidat ainsi que sa motivation à exercer les missions incombant au cadre d'emplois (préparation : vingt minutes ; entretien : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 2).

Article 11


En outre, s'ils en ont exprimé le souhait au moment de l'inscription au concours, les candidats peuvent demander à subir une épreuve orale facultative de langue vivante étrangère : anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne (durée : vingt minutes après une préparation de même durée ; coefficient 1).

La note obtenue à cette épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour la part excédant la note 10 sur 20.

Article 12


Les candidats blessés au moment des épreuves physiques et les candidates enceintes sont dispensés, à leur demande, de ces épreuves. Ils devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Les candidats bénéficiant de cette dispense sont crédités d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel ils participent.

Article 13


Les programmes de chacune des épreuves prévues aux articles 4 à 11 ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des sports.


Chapitre III

Organisation des concours


Article 14


Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés au Journal officiel de la République française deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.

En outre, ils sont affichés dans les locaux de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale qui organise le concours, des centres de gestion des départements situés dans le ressort de la délégation, ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi.

Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale compétent assure cette publicité.

Article 15


Les membres des jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Ils sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le conseil d'adminsitration du Centre national de la fonction publique territoriale, après avis du conseil d'orientation.

Le jury comprend au moins :

a) Deux fonctionnaires territoriaux, dont un de catégorie A et un du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;

b) Deux personnalités qualifiées ;



c) Deux élus locaux.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

Le président et deux membres de ces jurys au moins sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions prévues par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.

Article 16


Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'admission de conduite d'une séance d'activités physiques et sportives est éliminatoire.

Article 17


Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et sur cette base, arrête, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.

Cette liste est distincte pour chacun des concours.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste d'admission ainsi établie au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Article 18


Au vu des listes d'admission, le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante.

Article 19


Le décret no 93-567 du 27 mars 1993 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives est abrogé.

Article 20


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juillet 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Jean-François Lamour

Le ministre délégué aux collectivités territoriales,

Brice Hortefeux